Procès sur le web: conversation avec mon avocate
Le point final sur ce procès sur le web avec une conversation avec mon avocate, maître Véronique Hardouin (avocate au barreau de Paris, également présente au Havre, 15 bis, rue Maréchal Joffre). Un petit rappel sur les différences entre le Wikio, Fuzz, et mon blog WordPress (Fridaoupspapa.com).. il n'y en a pas, oui je sais ça peut surprendre, mais les 3 offrent la possibilité d'écrire une note depuis un login indépendant, le Wikio fait cela, voir le mien... Certes, le Wikio est connu pour reprendre les fils RSS des blogs ou sites, mais il offre aussi la possibilité d'écrire soi-même ses notes. Fuzz est un super blog dans lequel chaque internaute, à partir de son propre login, est en mesure d'écrire sa note: un titre, un petit corps de texte, un lien, classé dans une catégorie, laquelle par une série de clics va en UNE, ou pas... Pour mon blog WordPress, on retrouve le cas du blog classique, avec aussi la possibilité de créer des comptes pour d'autres auteurs. On a vu que le juge n'a pas du tout défendu l'aspect "auteur" des utilisateurs de Fuzz, pourtant assez flagrant, que le Wikio s'en était sorti sur un point technique, en ce que la note qui reprenait le litique avait été supprimée, que nous avons défendu pour notre part que la note litigieuse avait été retirée dès l'assignation (sans injonction préalable), que le référé avait été lancé plus d'un mois après le problème, qu'il y avait peu de connexions à ce sujet (en autres, près de 280 pages à ce sujet...). Voir notre défense et le rendu du juge. Notons que le passage "Attendu que le défendeur justifie par un constat d'huissier
dressé le 14 mars 2008" n'a jamais été établi pour notre part et seul un scan de la note litigieuse supprimée fut donné au dossier.
Défense en référé:
Audience des référés du 19 mars 2008 à 10 heures
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
CONCLUSIONS EN REPLIQUE
POUR : M. Cyrille AUBER
Défendeur
Me HARDOUIN, D 1366
CONTRE : M. Olivier MARTINEZ
Demandeur
Me ASMAR, R 261
Selon assignation délivrée le 12 mars 2008, M. Olivier MARTINEZ a saisi la juridiction de céans aux fins notamment d’ordonner au défendeur de procéder au retrait immédiat de « article » litigieux sous astreinte de 5.000 € par jour de retard outre 30.000 € en réparation de son préjudice moral, outre 4500 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC.Ces demandes ne sauraient aboutir.
I - A TITRE PRINCIPAL
Les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile visées au soutien de la demande d’Olivier Martinez impliquent qu’il faille faire cesser un trouble manifestement illicite.
Or, en l’espèce, dès réception de l’assignation saisissant le Juge des référés - assignation qui n’a d’ailleurs été précédée d’aucune mise en demeure préalable, voire même d’une simple mention en courriel comme le site Fridaoupspapa le propose - Cyrille AUBER a retiré le lien vers la note sur Kylie MINOGUE et Olivier MARTINEZ, comme l’atteste les pièces produites.
Il n’y a donc aucune possibilité d’un éventuel « trouble manifestement illicite » et il n’existe aucun dommage imminent ou trouble illicite qu’il y aurait lieu de faire cesser par le juge de référés.
Par conséquent, il n’appartient pas au juge des référés de trancher ce litige, lequel invitera le demandeur à mieux se pourvoir.
II - A TITRE SUBSIDIAIRE
Cyrille AUBER est un prestataire de services dans le domaine de l’informatique et il a créé il y a quelques mois une « micro-entreprise » .
Dans le cadre de cette activité, il teste différents possibilités de développement de son activité et s’essaie ainsi à la création de blogs, tel que le blog « FRIDAOUSPAPA » qui a une activité très minime mais lui permet de tester et de vérifier les évolutions des installations sur l’Internet.
Dans le cadre de ce blog, créé sous wordpress (gratuit), il relaie des informations déjà diffusées.
Des « fiches » sont créées sur ce blog par d’autres utilisateurs que lui. Tel a été le cas dans ce dossier. Il ne saurait été reconnu responsable d’une quelconque faute civile qui ne lui est pas personnelle.
Il est en outre indiqué en ouverture du blog que « Frida Oups papa est un Blog qui reprend des informations sur les formats de presse écrite, internet, nationale, internationale. Toutes ces informations sont à prendre sous toutes réserves ».
Il est exact que des informations déjà largement diffusées par voie de presse écrite (« Daily mail » du 3.02.2008), puis via l’Internet et les sites dit « people » (« Socialiste Life », « entertainmentwie.cose.com news », « gala.fr » etc. , ont été reprises a minima sur le blog lesquelles seraient attentatoires à la vie privée d’Olivier MARTINEZ.
Ces informations relatent une possible reprise de la vie commune entre la chanteuse star australienne Kylie MINOGUE et Olivier MARTINEZ et, le blog « FRIDAOUSPAPA » en fait état sur trois lignes.
Il est à noter qu’Olivier MARTINEZ, bien que soucieux de sa vie privée, avait néanmoins fait connaître par voie officielle l’annonce de sa séparation il y a un an d’avec Mlle Kylie MINOGUE, information reprise par l’AFP.
« FRIDAOUSPAPA » et les personnes qui mettent en ligne des fiches sur le blog n’effectuent aucune « traque » physique des vedettes ou prétendues telles ; ce blog reprend seulement des informations via des notes ou des renvois qui disparaissent au fur et à mesure que de nouvelles notes sont publiées.
On ne peut donc arguer que FRIDAOUPSPAPA participerait à une « surexposition constante, inutile et dévalorisante » d’Olivier MARTINEZ d’autant que par nature la « une » du blog est modifiée sans cesse.
FRAIDAOUSPAPA ne fait ici ni un travail de journaliste, ni un travail de paparrazo. Le blog relaie des extraits parus dans la presse et invite les visiteurs (actifs car cela impose une connexion et une recherche sur un thème donné) à donner leur opinion même sur un mode burlesque, et s’agissant du blog « FRIDAOUSPAPA » plutôt au « second degré ».
La note extrêmement courte sur Kylie MINOGUE, avec un titre en anglais non traduit est accompagnée de deux photographies, une de Kylie MINOGUE et une d’Olivier MARTINEZ ; celle d’Olivier MARTINEZ est effectivement une reproduction d’une photographie officielle.
D’autres sites ou blogs n’ont pas cette retenue.
Le Juge des référés constatera également que Kylie MINOGUE et Olivier MARTINEZ ont non seulement rendu publique leur séparation– ce qui n’est pas cohérent si l’on est attentif à préserver sa vie personnelle - mais se sont également laissé prendre en photographie, apparaissant comme un couple serrés l’un contre l’autre et partant, nourrissant la médiatisation de leur relation affective, hors tout contexte « officiel ».
Le demandeur est donc maintenant mal fondé à faire état de « divulgations sensationnelles » .
Il est également mal fondé à insister sur l’aspect mercantile du dossier, au regard des très maigres bénéfices générés par les quelques widgets (vignettes publicitaires).
Le Juge constatera que la notoriété supposée du demandeur n’a pas fait « exploser » les connexions vers le blog « Fridaoupspapa » et que cette fiche sur K. Minogue et O. Martinez n’a pratiquement jamais été lue n’apparaissant en tout état de cause jamais sur les fiches les plus lues en février ou mars 2008 et Olivier MARTINEZ n’étant personnellement jamais « recherché » !
Enfin, s’il est légitime de vouloir protéger sa vie privée, si tant est qu’elle ait été malmenée, il est incompréhensible pour ne pas dire suspect de la part d’Olivier MARTINEZ de ne pas avoir, dès le 4 février 2008, fait part à Fridaoupspapa de son refus de voir publier une quelconque information sur sa prétendue liaison avec Kylie MINOGUE.
Le lien aurait été immédiatement supprimé !
Pourquoi avoir attendu le 12 mars 2008, plus d’un mois après, pour faire signifier une assignation, sans mise en demeure préalable … sauf à vouloir faire perdurer les possibilités de lien vers la note et donc voir « enfler » le prétendu préjudice d’Olivier MARTINEZ.
Agir ainsi si tardivement, c’est assurément de la part du demandeur lui-même nier l’urgence allégué et le préjudice prétendu!
Le contenu du procès-verbal de constat produit ne manque pas également d’étonner quand on constate que le clerc chargé du dressé de l’acte tape directement dans son navigateur « explorer » les adresses internet d’une précision redoutable. Il va directement sur ces adresses.
Mais il n’explique nullement comment l’internaute « moyen » peut avoir eu communication de ces « adresses » ! Ce PV n’apporte donc aucune preuve.
En tout état de cause, ce procès-verbal de constat (pièce 3 du demandeur) est strictement irrecevable daté du 5 février 2007 alors qu’il est fait état de faits datant de 2008.
PAR CES MOTIFS
Il est demandé au Juge des référés,
Vu les pièces produites et les moyens développés,
A titre principal, :
Constater l’irrecevabilité du procès-verbal de constat du 5 février 2007,
Constater qu’aucune mise en demeure préalable à la présente procédure n’a été adressée au défendeur,
Dire et juger qu’en agissant ainsi M. Olivier MARTINEZ abuse du droit d’ester en justice,
Sur ce fondement, le condamner au paiement de la somme de 2.000 €,
Constater que le lien vers la vignette litigieuse a été d’ores et déjà supprimé, dès réception de l’assignation,
Dire et juger que l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble illicite qu’il y aurait lieu de faire cesser n’est pas démontrée,
Condamner le demandeur à payer 2000 € à M. AUBER Cyrille sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens,
Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
Débouter M. Oliver MARTINEZ de l’intégralité de ses demandes,
Condamner le demandeur à payer 2000 € à M. AUBER Cyrille sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens,
Sous toutes réserves
Rendu du référé:
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
•
N°RG: 08/52545
N° : 2/FF
Assignation du : 12 Mars 2008
Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mars 2008
par Philippe JEAN-DRAEHER, Vice-président au Tribunal de Grande Instance de Paris;, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Stéphanie NABOT, Greffier en Chef.
DEMANDEUR
Monsieur Olivier MARTINEZ // adresse retirée
représenté par Me Emmanuel AS MAR, avocat au barreau de PARIS - R.261
DÉFENDEUR
Monsieur Cyrille AUBER // adresse retirée
représenté par Me Véronique HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS - D1366
DÉBATS
A l'audience du 19 Mars 2008 présidée par Philippe JEAN-DRAEHER, Vice-président tenue publiquement,
Page 1
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé délivrée le 12 mars 2008 au terme de laquelle il nous est demandé de :
- recevoir Olivier MARTINEZ en ses demandes,
- constater la violation par le défendeur de la vie privée d'Olivier MARTINEZ,
- constater que le préjudice subi par Olivier MARTINEZ du fait de cette publication est aggravé par le fait que celle-ci a été diffusée sur Internet.
En conséquence,
- ordonner au défendeur de procéder au retrait immédiat de l'article litigieux sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard;
- condamner le défendeur au paiement d'une somme de 30.000 euros à Olivier MARTINEZ, en réparation de son préjudice moral;
- ordonner la publication de l'ordonnance à intervenir sur la page d'accueil du site Internet édité par le défendeur, dans un délai de 48 heures suivant la signification de celle-ci, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard;
- condamner le défendeur à verser à Olivier MAR TINEZ une somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions en défense remises à l'audience et tendant à VOIr:
A titre principal:
- constater l'irrecevabilité du procès-verbal de constat du 5 février 2007,
- constater qu'aucune mise en demeure préalable à la présente procédure n'a été adressée au défendeur,
- dire et juger qu'en agissant Olivier MARTINEZ abuse du droit d'ester en justice,
sur ce fondement, le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros,
- constater que le lien vers la vignette litigieuse a été d'ores et déjà supprimé, dès réception de l'assignation,
- dire et juger que l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble illicite qu'il y aurait lieu de faire cesser n'est pas démontrée,
Page
- condamner le demandeur à payer 2.000 euros à Cyrille AUBER sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire:
- débouter Olivier MARTINEZ de l'intégralité de ses demandes,
- condamner le demandeur à payer 2.000 euros à Cyrille AUBER
sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Ouï les observations des conseils des parties à l'audience;
******* *******
SUR CE
Attendu qu'Olivier MARTINEZ se plaint au visa des articles 9 et 1382 du code civil et 809 du code de procédure civile, de la publication sur le site intemet •• www.fridaoupspapa.com .. d'une brève ainsi rédigée et qu'il considère comme constitutive d'une atteinte à sa vie privée :
"Kylie Minogue et Olivier MARTINEZ in love again
Kylie Minogue retombe dans les bras d'Olivier MARTINEZ son ex. Mais cette fois c'est du sérieux, mariage et enfants sont au programme."
qu'il estime également que la publication d'une photographie le représentant lors d'une cérémonie officielle est une atteinte au droit dont il dispose sur son image;
Sur la compétence du juge des référés :
Attendu que le défendeur ne peut arguer du défaut d'urgence pour exciper de l'incompétence du juge des référés, du seul fait de l'absence de toute demande de retrait de l'information litigieuse préalablement à la présente procédure, la seule constatation de l'atteinte aux droits de la personnalité caractérisant l'urgence au sens de l'article 9 alinéa 2 du code civil;
Attendu que s'agissant de l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la responsabilité de Cyrille AUBER, elle sera examinée ci -après ;
Sur l'atteinte à la vie privée:
Attendu que le défendeur considère que le constat d'huissier qui fait état des propos litigieux, est irrecevable en la forme, compte tenu de sa date ;
Page 3
Mais attendu que si le procès-verbal de constat est daté du 5 février 2007, les références temporelles qu'il contient soit à la fin de l'année 2007 ou au début de l'année 2008, ne permettaient pas à Cyrille AUBER de se méprendre sur la date réelle de cet acte; qu'en l'absence de grief au sens de l'article 114 du Code de procédure civile, il y a lieu de rejeter le moyen;
Attendu que pour échapper à sa responsabilité, le défendeur se prévaut de sa qualité de "prestataire de services" relayant sur son bloc-note plus communément appelé blog, des informations déjà publiées ;
Mais attendu que Cyrille AUBER est à l'origine de la création du site •• www.fridaoupspapa:com .. ; qu'il décide seul de ses modalités d'organisation et de présentation et peut aisément en contrôler le contenu; qu'ainsi, en est-il du titre en gros caractères "Kylie Minogue et Olivier Martinez in love again", de même que de la brève qui suit, opérant un véritable choix éditorial; que l'acte de publication doit donc être compris le concernant, non pas comme un simple acte matériel, mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des informations qu'il a sélectionnées; qu'il doit être dès lors considéré comme un éditeur de service de communication au public en ligne au sens de l'article 6.III.1.c de la loi précitée renvoyant à l'article 93-2 de la Loi du 21juillet 1982 ; que sa responsabilité est donc engagée pour être à l'origine de la diffusion de propos qui seraient jugés fautifs au regard de l'article
9 du code civil; .
Attendu qu'il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 9 précité, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée; que de même, chacun dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l'utilisation qui en est faite, d'un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa diffusion sans son autorisation;
Attendu qu'en évoquant la vie sentimentale d'Olivier MARTINEZ et en lui prêtant une relation réelle ou supposée avec une chanteuse, en l'absence de toute autorisation ou complaisance démontrée de sa part, le titre et la brève poursuivis qui ne sont nullement justifiés par les nécessités de l'information, constituent bien une violation du droit au respect dû à sa vie privée ; que l'atteinte elle-même n'est pas sérieusement contestée;
Attendu que faute pour Cyrille AUBER de pouvoir se prévaloir d'une illustration pertinente relative à une information légitime et en l'absence de tout consentement de la part d'Olivier MARTINEZ, l'atteinte au droit dont celui-ci dispose sur son image, apparaît pleinement caractérisée;
Attendu que la seule constatation de l'atteinte aux droits de la personnalité par voie de presse ou sur la toile engendre un préjudice dont le principe est acquis, le montant de l'indemnisation étant apprécié par le juge des référés en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile;
Page 4
Attendu que le défendeur justifie par un constat d'huissier dressé le 14 mars 2008 que les propos et la photographie incriminés ne figurent plus sur son site ; que la demande de retrait est dès lors sans objet;
Attendu qu'outre cette disparition, le document fourni en défense et non contesté par le défendeur, attestant de la faible fréquentation du site concerné, relativise singulièrement le préjudice moral dont se prévaut Olivier MARTlNEZ, sans que celui-ci puisse invoquer d'autres atteintes commises par ailleurs à son détriment; que son dommage sera justement réparé par l'allocation d'une provision indemnitaire de 500€, sans qu'il soit besoin d'assortir cette décision d'une mesuréëie publication;
Attendu qu'il y a lieu enfin, de faire application au profit du demandeur des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons Cyrille AUBER à payer à Olivier MARTlNEZ la somme de 500 euros à titre de provision indemnitaire, ainsi que celle de 1.000 euros par application de l'article700 du Code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes d'Olivier MARTlNEZ ; Rejetons les demandes reconventionnelles de Cyrille AUBER;
CondamnOns le défendeur aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 26 mars 2008
Le Greffier,
Le PréS~
Philippe JEAN-DRAEHER
Page 5



















Bonjour
C'est une superbe vidéo, le fond est vraiment intéressant, cette fois-ci, j'ai compris la totalité.. me semble t'il de cette histoire, et le témoignage de ton avocate très pédagogique et éclairant, effectivement, c'est bien dommage toute cette histoire, d'autant plus que comme le précise ton avocate, tu avais retiré immédiatement ta note, qu'elle n'était plus visible, et que le peu de connexion que ce billet engendrait... Bises
Rédigé par: chouchou | le lundi 07 avril 2008 à 18:33
@Cyrille,
C'est ainsi que se déroulent les décisions de Justice.
Ils [les magistrats] statuent sur des points juridiques qu'ils ne maîtrisent pas toujours.
Imaginons que ce soit Monsieur "Raoul Dupneucrevé" qui intente une procédure contre toi. Les magistrats ne lui accorderaient même pas une rustine en "réparation" du préjudice causé.
Puis, pour une telle procédure, il faut un bon avocat et du fric.
Ce que n'a pas Monsieur "Raoul Dupneucrevé".
Les procédures "express" ne sont pas pour le péquin.
L'acteur en question -que je ne cite pas pour ne pas lui faire de la publicité supplémentaire- devrait se méfier des retombées peu positives d'une telle action. Soit ! Il fait parler de lui.
Ce type use de son statut "d'acteur" pour faire valoir ses droits.
Les secrets de son intimité n'en sont pas puisqu'il se plaît, comme le souligne ton avocate, à "médiatiser" quand bon lui semble des pans de sa vie privée.
Une avocate, bien connue, racontait que certains acteurs ou actrices ou stars à deux balles étaient devenus des "spécialistes" du procés en tout genre.
1° Ca les place pour un temps dans les média dont ils étaient écartés.
2° Ca leur permet de toucher des dommages et intérêts.
L'acteur en question a trouvé là un filon que d'autres exploitent déjà ou ne vont pas tarder à exploiter.
Dans quelque temps, il posera dans la presse sensationnelle au bras de sa nouvelle ou actuelle dulcinée dans un beau costume de marié flambant neuf dessiné et créé par un grand couturier d'ici ou d'ailleurs.
Il négociera les photos de l'événement.
Ca ne lui posera aucun problème. Il aura le sentiment de "contrôler" son image.
"Je n'accepte pas d'intrusion dans ma vie privée. Elle m'appartient et ne regarde que moi", disait une actrice qui pose depuis des lustres à poil dans tous les magazines.
Oui, mais il faut mettre un bémol. Lorsqu'elle pose à poil, c'est pour la bonne cause.
Il paraît que cela s'appelle de... l'art.
L'art d'abuser des plus crédules ou l'art de s'afficher en victimes ?
Rédigé par: corinne | le mardi 08 avril 2008 à 11:34
Si tu avais été Dailymotion au lieu d'être Vivre en Normandie, le résultat aurait peut-être été différent ! Voir http://www.svmlemag.fr/actu/02806/le_tribunal_relaxe_dailymotion_mais_tend_lafesse_omar_et_fred
Rédigé par: Denis de Fleury | le jeudi 17 avril 2008 à 15:22